Cameroun

Fiscalité forestière

Loi n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant code général des impôts
Livre Premier Titre V. Fiscalité Spécifiques
Chapitre 3. Fiscalité forestière

Base

Taux 
ou montant

Observations

SECTION I. TAXE D'ABATTAGE

 

 

 

·         Grumes provenant des titres d’exploitation

Valeur FOB

2,50%

Le défaut d'acquittement de la taxe d'abattage due entraîne la suspension des exportations de l'exploitant en cause

SECTION II. REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 243.
La redevance forestière annuelle est constituée du prix plancher et de l'offre financière.

Elle est assise sur la superficie du titre d'exploitation.

Prix plancher :

. Vente de coupe

Hectare

2 500 FCfa

La redevance forestière annuelle est payée dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la date de notification de l'attribution ou de renouvellement du titre.

. Concession

Hectare

1 000 FCfa

Pour les concessions, la redevance forestière annuelle est payée dès la première année de la convention provisoire. Elle est payable en trois (3) tranches d'égal montant au plus tard le 15 septembre, le 15 décembre et le 15 mars de chaque année.

Les montants dus au titre de la redevance forestière annuelle

 

 

Redevance annuelle payée en totalité dès l'attribution du titre.

.  Ventes de coupe

Hectare

2 500 FCfa

En cas de première attribution d'un titre d'exploitation forestière intervenant après le 30 juin, la Redevance Forestière annuelle est liquidée au prorata temporis, et est acquittée dans les quarante cinq (45) jours suivant la date de dépôt de la caution de garantie

.  Concession

Hectare

1 500 FCfa

 

 

 

 

 

.  Licence

Hectare

1 500 FCfa

SECTION  III. SURTAXE A l'EXPORTATION ET TAXE D'ENTREE USINE

 

 

Article 244. Institution d'une surtaxe à l'exportation

 

 

A.  Surtaxe à l’exportation

 

 

.  Ayous

M3

4 000 Fca

Ces taux peuvent constituer les taux plancher d'une procédure compétitive pour l'attribution de quotas en volume pour l'exportation de certaines essences autorisées.

.  Essence de promotion de 1ère catégorie autre que l’Ayous

M3

3 000 Fcfa

.  Essences de promotion de deuxième catégorie

M3

500 Fcfa

B.  Taxe d’entrée usine

 

 

 

Grumes entrant en unités de transformation soumises au régime de droit commun

Valeur FOB

2,25%

Taxe calculée sur le volume réel de chaque grume mesurée sous écorce à l'entrée de l'usine

Bois sciés n'ayant pas fait l'objet d'une transformation dans les unités de transformation soumises au régime de droit commun à l'alinéa ci-dessus

 

 

Payée ou retenue à la source par le transformateur dans les mêmes conditions
et délais que la taxe d'abattage

Indice de conversion Equivalent Grume :

 

 

.  Sciages

2,50%

 

.  Déroulés

2%

 

.  Tranches

1,66%

 

SECTION IV. CAUTIONNEMENT

 

 

 

Article 245

 

 

 

Cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales prescrites par les lois et règlements en vigueur que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d'aménagement
Il est reconstitué chaque année dans le même délai à compter du premier jour de l'exercice fiscal concerné

 

Montant égal à  la redevance forestière annuelle pour le titre concerné

Le cautionnement est constitué auprès d'une banque de premier ordre agréée par
l'Autorité Monétaire, dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de sa sélection pour la vente de coupe, ou de l'accord de l'Administration pour les concessions, ou à compter du premier jour de l'exercice fiscal pour les anciens titres

 

 

 

Le défaut de production de la caution bancaire dans le délai imparti entraîne l 'annulation d'office du titre d'exploitation attribué

SECTION V.  AUTRES DROITS ET TAXES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 246 : Taxe de transfert

1. Taxe de transfert

Hectare

100 Fcfa/ha

2. Prix de vente des produits forestiers

 

 

a. Permis de coupe

Valeur FOB

Par essence

b. Perche

 

 

.  moins de 10 cm3 (prix unitaire)

Cm3

 10 Fcfa

.  de 10 cm3 à 20 cm3

Cm3

30 Fcfa

.  plus de 20 cm3

Cm3

50 Fcfa

c. Bois de service (poteau)

 

 

.  moins de 30 cm3

Cm3

2 000 Fcfa

.  de 30 cm3 à 40 cm3

Cm3

3 000 Fcfa

.  de 40 cm3 à 50 cm3

Cm3

4 000 Fcfa

.  plus de 50 cm3

Cm3

5 000 Fcfa

d. Bois de chauffe

 

 

.  Stère de bois

Stère

65 Fcfa

.  Stère en régie

Stère

650 Fcfa

e. Produit forestier secondaire et essence spéciale

Kg

10 Fcfa

f. Bille échouée

Valeur FOB

Par essence

ARTICLE 247 bis.- (1) Nul n'est autorisé à exporter les bois transformés, les grumes et les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux s'il ne justifie au préalable du paiement :
1. des taxes forestières internes notamment la redevance forestière annuelle, la taxe d'abattage et la taxe d'entrée usine pour les bois en grumes et débités ;
2. de la taxe de régénération pour les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux.

(2) Supprimé.

 

(3) Les taxes visées à l'alinéa 1 ci-dessus, lorsqu'elles ne sont pas acquittées spontanément, sont majorées d'une pénalité de 400 %, et recouvrées le cas échéant avant l'exportation
des produits concernés par des entreprises collectrices dont la liste est arrêtée par le Ministre en charge des Finances.

(4) Dans tous les cas, l'exportation des produits sus-cités ne peut être autorisée que sur présentation d'un quitus fiscal dà»ment signé par l'Administration fiscale.

(5) Les entreprises visées à l'alinéa 3 ci-dessus sont solidairement responsables du paiement des taxes dues avec le débiteur de celles-ci en cas d'exportation illégale.