MIGRATIONS INTERNATIONALES


 

Aimé Dieudonné MIANZENZA

 

MOURIR AUX PORTES DE L’EUROPE

Deuxième Partie

LES POLITIQUES D’IMMIGRATION DES PAYS DE L’OCDE ET LEUR EVOLUTION

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’Europe se trouve face à un déficit de main-d’œuvre pour la reconstruction des économies dévastées par la guerre. La plupart des pays font alors appel à l'immigration pour leur procurer la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Des législations sont mises en place pour encadrer cette immigration afin d’éviter des abus comme on a pu l’observer en France entre les deux guerres, avec la « société générale d'immigration », structure montée par les chefs d’entreprises et qui s'était progressivement substituée à l'État dans ce domaine.

1. L’immigration de main-d’œuvre

Le besoin de main d’œuvre pour la reconstruction est donc le facteur qui explique l’appel aux travailleurs étrangers. Beaucoup entrent dans les pays de destination avec un simple passeport et un visa de touriste voire clandestinement. Au Royaume Uni, en Belgique, en France, au Portugal et en Italie, les ressortissants des possessions d’outre-mer sous leur souveraineté entrent quasiment sans formalité sur leur territoire. Avant les indépendances ces « indigènes » sont leurs « sujets » ; ils ne sont pas considérés comme des étrangers à proprement parler en vertu de leur statut juridique. Après les indépendances, les accords signés avec les États leur confèrent un statut particulier. Par exemple en France, les accords d'Evian reconnaissent aux Algériens la liberté de circulation et d'établissement ainsi que l'égalité des droits avec les Français. Les Africains des anciens territoires de la France d’Outre-mer bénéficient eux aussi de la liberté d'établissement. De même après la guerre et jusque dans les années 1950, la République fédérale d’Allemagne a accueilli environ huit millions d’« expulsés » de Pologne et de Tchécoslovaquie ; ces personnes n’ont jamais été considérées comme des étrangers mais des Allemands de l’étranger injustement forcés de quitter leur résidence. Quant à l’Espagne, elle a attiré les ressortissants des pays hispanophones et ceux d’Afrique pour des raisons aussi bien historiques et culturelles qu'économiques. Toutefois, l’Espagne de Franco a non seulement freiné ces flux migratoires, mais contraint de nombreuses catégories de population à quitter le pays pour des raisons à la fois politiques et économiques. Jusqu'à un passé encore récent, l'Espagne a été essentiellement un pays d'émigration.

2. La nécessité de maîtrise des flux migratoires

Au début des années 70, les pays européens commencent à mettre un terme à l'immigration de main-d’œuvre d’origine extracommunautaire. Désormais, l'immigration légale ne concerne plus que quelques catégories de personnes : étudiants, stagiaires, personnes à qualification professionnelle exceptionnelle, et surtout membres de la famille d'un étranger régulièrement installé (regroupement familial).

Le tournant brutal de cette politique d’immigration de main-d’œuvre intervient au lendemain du premier choc pétrolier avec la dégradation de la situation économique qui sonne la fin de trente années (1945-1975) de croissance économique spectaculaire mondiale et que Jean Fourastié n’a pas craint de baptiser de Trente Glorieuses[9] pour ce qui est de la France, et la montée du chômage. À partir de cette date, la « maîtrise des flux migratoires » devient une préoccupation majeure des pouvoirs publics des pays développés.

3. Les législations et leur évolution

Les lois et les règlements encadrant les étrangers ont été progressivement et considérablement durcis. Ce processus concerne l’entrée et le séjour des migrants dans ces pays. Il a débouché sur l’externalisation des frontières en matière de contrôle de l’immigration.

3.1. En Union Européenne

Le 14 juin 1985, la République fédérale d’Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas signent à Schengen (Luxembourg) un accord relatif à la suppression graduelle des contrôles de personnes aux frontières intérieures entre les Parties contractantes et de renforcer leurs frontières extérieures. Par cet acte, ils lancent le processus d’émergence d’une politique d’immigration harmonisée. À noter que l’accord de Schengen se conclue hors du cadre communautaire. C’est un accord de type intergouvernemental. Cinq autres membres de la Communauté européenne de l'époque ne font pas partie de l’accord : Grande-Bretagne, Irlande, Grèce, Italie et Danemark.

La mise en œuvre de ces accords intervient avec la Convention d’application signée le 19 juin 1990 mais qui n’entre en vigueur que cinq ans plus tard, en 1995. Dix ans se sont donc écoulés entre la signature de l’accord et sa mise en œuvre. Les cinq pays signataires à l’origine ont été rejoints par l’Italie (27 novembre 1990), l’Espagne et le Portugal (25 juin 1991), la Grèce (6 novembre 1992), l’Autriche (28 avril 1995), puis la Finlande, le Danemark et la Suède (19 décembre 1996). L’Islande et la Norvège, qui ne sont pourtant pas membres de l’Union Européenne ont adhéré à cette Convention le 25 mars 2001 en raison des accords de libre circulation les liant aux autres pays nordiques (voir la Carte de l'espace Schengen)

La convention de Schengen repose sur un principe simple : la disparition des frontières intérieures et le renforcement des frontières extérieures pour assurer la sécurité des citoyens au sein d’un espace de libre circulation. Les frontières extérieures ne sont pas seulement terrestres, elles sont aussi portuaires et aéroportuaires.

Pour garantir la sécurité au sein de cet espace de libre circulation, il existe des mesures compensatoires. Il s’agit de règles communes de franchissement et de contrôle des personnes aux frontières externes : mêmes documents demandés, liste commune des pays pour lesquels un visa est exigé, harmonisation des modalités de contrôle et du traitement des demandeurs d’asile. Ce dernier aspect a été partiellement réglé par la Convention de Dublin en 1990. Ces mesures compensatoires rejoignent depuis 1993, date de l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht, la politique dite Justice et affaires Intérieures, devenue avec le traité d’Amsterdam la politique de Coopération policière et judiciaire en matière pénale (troisième pilier de l’UE, régi de manière intergouvernementale). Celle-ci a pour but de traiter dans le cadre de l’Union Européenne les questions de coopération douanière, policière et judiciaire, de lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé, de pratiquer une politique commune des visas, de l’asile et de l’immigration. Depuis, ont été communautarisées, c’est-à-dire transférées dans le premier pilier de nature communautaire, les politiques des visas, de l’immigration et de l’asile (titre IV du traité instituant la CE). Le Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 a permis de communautariser la coopération avec effet à compter du 1er mai 1999. L’accord de Schengen était en effet totalement ad hoc (c’est-à-dire de type intergouvernemental) par rapport à l’Union européenne : ils n’étaient pas inclus dans les traités communautaires. Ils font maintenant partie de l’acquis de l’Union. La Grande-Bretagne et l’Irlande n’en font toujours pas partie

Aux frontières routières, les contrôles ont effectivement disparu. Ils demeurent pourtant souvent aux frontières internes lors de trajets en avion ou en train, y compris pour les ressortissants même de l’espace Schengen. En outre, des contrôles d’identité peuvent intervenir à n’importe quel moment au sein des pays membres : au lieu de se faire aux frontières, ils se font plus réguliers à l’intérieur des États.

A l’évolution sécuritaire de la législation correspond l’émergence d’un nouveau nationalisme européen qui veut construire une Europe forteresse, d’un discours de plus en plus ouvertement xénophobe relayé partout par les politiques : les migrants deviennent « clandestins », l’immigration devient « flux ». Ainsi se développe toute une rhétorique qui vise à déshumaniser des femmes et des hommes qui cherchent une protection et un avenir meilleur.

Depuis quelques années l’aide économique vers les pays du Sud est conditionnée à une coopération pour la répression de l’immigration irrégulière en Europe ; celle-ci impose la signature d’accords de réadmission des étrangers expulsés d’Europe. Ces accords ont permis l’accélération des expulsions des étrangers en situation irrégulière en même que se développaient les moyens policiers de contrôle et d’expulsion, le développement des charters, et surtout la généralisation de l’enfermement des étrangers « indésirables ». Selon le réseau Migr’Europ[10], l’Europe comptait plus de 160 camps officiels d’enfermement d’étrangers en 2006. La prochaine étape de cette politique est la définition au niveau européen de normes minimales d’expulsion, qui devraient légaliser l’enfermement systématique des migrants irréguliers pour des périodes dépassant 6 mois voire une année.

Enfin d’autres projets sont en chantier dans le domaine de la répression de l’immigration clandestine. Par exemple le Royaume Uni et l’Italie ont proposé l’externalisation du traitement des demandes d’asile. Le principe est simple : pour empêcher les candidats à l’asile de venir en Europe, les demandes doivent se faire depuis les pays frontaliers de l’UE, à partir de camps financés par les Etats européens. Plusieurs États européens ont rejeté la proposition. Mais l’Italie ne s’est pas empêchée de renvoyer plusieurs milliers d’étrangers irréguliers vers la Libye à qui il a été également demandé le renforcement des contrôles policiers sur les côtes méditerranéennes en contrepartie de la levée de l’embargo qui frappait le pays depuis plus d’une décennie.

3.2. En Allemagne

Dans l’ancienne République Fédérale Allemande, la loi du 1er janvier 1991, modifiant la loi de 1965 relative à l’entrée et au séjour des étrangers, a introduit un droit au séjour et la naturalisation dite « facilitée ». Ce dispositif abandonne l'orientation exclusivement ethnique (völkisch) du droit de la nationalité allemande qui prédominait jusqu’à cette date. Toutefois, la nationalité facilitée s’adresse uniquement aux jeunes étrangers et à des étrangers résidant depuis longtemps en Allemagne. En revanche, et ceci malgré le droit au séjour, la loi maintient la conception de la consolidation progressive du statut de séjour et introduit des dispositions permettant de contrôler l'intégration économique, sociale et politique des étrangers. L'harmonisation européenne et la sédentarisation des étrangers dans le pays ont contraint la RFA à adopter une politique qui est semblable à celle des autres pays européens, mais elle propose une solution allemande préservant l'essentiel des principes antérieurs[11].

Après plusieurs années de délibérations parlementaires, une nouvelle loi sur l'immigration a été promulguée le 5 août 2004. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les aspects principaux envisagés par la loi sont l'immigration de travail, les réglementations humanitaires, l'intégration et les questions liées à la sécurité. La nouvelle loi définit pour la première fois le visa comme un titre de séjour autonome. Ceci ne s'applique qu'aux titres de séjour obtenus après l'entrée en Allemagne. Pour les séjours plus longs, on fait encore la distinction entre le permis de séjour (à durée limitée) et le permis d'établissement (à durée illimitée). Pour entrer la première fois en Allemagne, il reste indispensable de posséder un visa pour le territoire fédéral (visa national), qui sera transformé ensuite en Allemagne en permis de séjour ou d'établissement. Le statut de réfugié est désormais octroyé même en cas de persécution par des acteurs non-étatiques, sur le modèle de la directive européenne établissant des normes minimales pour prétendre au statut de réfugié. Les réglementations relatives au regroupement familial et à l'entrée ultérieure des enfants n'ont pas beaucoup changé par rapport à la législation actuelle sur les étrangers. Un étranger sollicitant le regroupement familial doit posséder un permis d'établissement ou de séjour et mettre à disposition un logement de taille suffisante.

Dans les « notes d’application transitoires » qui accompagnent la loi de 2005, les pouvoirs publics incitaient les services chargés des étrangers à prendre si nécessaire des dispositions pour les encourager à quitter le territoire. En revanche, les efforts visant à intégrer immigrés travailleurs et réfugiés, voire à leur accorder l’égalité des droits avec les citoyens allemands, sont restés marginaux.

Selon Albrecht KIESER cette loi  « reflétait encore l’idée qu’il faut se prémunir contre les étrangers et refuser l’égalité des droits. Avec néanmoins une avancée : elle permettait à certains migrants privilégiés vivant depuis longtemps en Allemagne de pérenniser leur permis de séjour, voire de se faire naturaliser. »[12]

3.3. En Belgique

Le principal texte est la loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui a été modifiée à plusieurs reprises depuis son adoption. La loi est complétée par un arrêté royal d'exécution du 8 octobre 1981 sur l'entrée, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui a été modifié à plusieurs reprises depuis son adoption.

Depuis 1987, la possibilité de recours judiciaire a été supprimée pour les demandeurs d’asile. En 1996, une nouvelle loi sur les étrangers est entrée en vigueur.

Interrogé par les députés sur le bien-fondé sur cette reforme, Vande Lanotte[13], alors ministre de l’intérieur en définissait ainsi le bien-fondé : « La politique des étrangers est caractérisée par le réalisme et la prévention ; mieux vaut prévenir que guérir. C’est uniquement possible en démontrant que l’immigration illégale ne paie pas. Ceci est répressif à l’égard de la personne en question, préventif à l’égard de toute autre personne ayant des projets similaires. Dans ce sens, la politique est dissuasive. Toutes les mesures répressives ont la prévention comme objectif. »[14]

Cette répression s’étend à ceux qui aident les demandeurs d’asile et étrangers en situation irrégulière. En effet, l’article 77 de la loi sur les étrangers instaure le « délit de solidarité ». Sur cette base, en avril 1997, une femme a été condamnée à 340 000 francs (environ 8 232,25 euros) d’amende pour avoir hébergé et nourri son compagnon indien, demandeur d’asile entré clandestinement en Belgique : le tribunal de première instance de Bruges avait jugé que l’amour ou l’amitié ne sont pas au-dessus de la loi et que l’acte incriminé n’avait pas le « but humanitaire » prévu comme seule exception à la règle.

Quant à l'accès des étrangers au travail, il est régi par une loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et son arrêté d'exécution du 9 juin 1999 a fait l'objet d'une importante réforme par un arrêté du 6 février 2003.

3.4. En Espagne

Au moment de la signature de l'accord de Schengen le 14 juin 1985 (Benelux, la France et l'Allemagne), l’Espagne était restée à la porte parce que sa législation en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi que sa politique de contrôle des flux migratoires étaient considérées comme n'offrant pas des garanties suffisantes. En effet, jusqu'en 1985, les étrangers bénéficient, dans ce pays, d'une relative liberté d'entrée et de sortie. Pour lui permettre de participer à la réalisation des objectifs de libre circulation et de contrôle des flux migratoires tels qu'ils sont définis par les accords de Schengen, l’Espagne va modifier sa législation en la rapprochant de celles des autres pays européens.

Deux lois mettent en place cette politique de contrôle. Le 1er juillet 1985, les Cortes (Assemblée nationale) adoptent la Loi organique 7/1985 sur les droits et libertés des étrangers. La principale mesure de cette loi est la subordination, pour les ressortissants hispanophones et d'Afrique noire, de l'entrée sur le territoire national à la présentation d'un visa de trois mois. Au-delà de ce délai, un permis de résidence et, éventuellement, un permis de travail sont nécessaires pour demeurer sur le territoire espagnol. De même la loi du 1er janvier 1990 qui concerne les ressortissants du Maghreb dispose qu'ils sont désormais tenus de présenter un visa et un billet de retour, incessible et nominatif, et de justifier de ressources suffisantes pour la durée de leur séjour.

À partir de 2000, plusieurs textes reforment la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers. D’abord il y a la loi 4/2000 du 11 janvier 2000. Cette loi a été modifiée par la loi 8/2000 du 22 décembre 2000. En 2003, une nouvelle modification de la loi 4/2000, amendée par la loi 8/2000 est entrée en vigueur : c'est la loi organique 14/2003 du 20 novembre, OJ du 21 novembre 2003. Le décret royal 2393/2004 du 30 décembre sur la mise en œuvre du règlement de la loi 4/2000 du 11 janvier 2000 amendée par la loi 8/2000 du 22 décembre 2000 amendée elle-même par la loi 14/2003 du 20 novembre, a été publiée au Journal Officiel du 7 janvier 2005. Grâce à ce décret qui remplace le décret royal 864/2001 du 20 juillet 2001, le gouvernement Zapatero procède à la régularisation de 850 000 immigrés illégaux pour leur permettre d’avoir une résidence légale et un statut de travailleur en Espagne.

Quant au droit d’asile il est organisé par la loi 5/1984 du 26 mars 1984 sur le droit d'asile et la condition du réfugié. Celle-ci a été modifiée par la loi 9/1994 du 19 mai 1994. Un décret royal d'exécution 203/1995 a été adopté le 10 février 1995. Afin de transposer dans la loi nationale espagnole la directive européenne sur la protection subsidiaire 2001/55/EC du 20 juillet 2001, le décret royal 1325/2003 d’octobre 2004 règle les normes de protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées. En 2003, une nouvelle modification de la loi 4/2000, amendée par la loi 8/2000 est entrée en vigueur : c'est la loi organique 14/2003 du 20 novembre, OJ du 21 novembre 2003. Après les attaques terroristes du 11 mars 2004, un décret royal a été adopté offrant la nationalité espagnole aux victimes de cette attaque terroriste (Décret royal 453/2204 du 18 mars, OJ du 22 mars 2004).

3.5. En France

En France, l'ordonnance du 2 novembre 1945 est le premier texte qui organise l’entrée et le séjour des étrangers après la seconde guerre mondiale. Ce texte a subi ensuite plusieurs modifications du fait de l’évolution de la politique d’immigration. Les décrets d'application relative à l’ordonnance sont les suivants :

Quant à l’asile politique, il est régi par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952. Deux décrets précisent les modalités d’application de cette loi : le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le décret n°98-503 du 23 juin 1998 qui définit la procédure de demande d'asile territorial.

Les deux textes ont été modifiés à de multiples reprises depuis leur adoption.

En 1972, Raymond Marcellin, le ministre de l’Intérieur et Joseph Fontanet, le ministre du Travail, mettent fin à la procédure de régularisation. L’arrêt de l'immigration de main-d’œuvre intervient en 1974. Dans le même temps les pouvoirs publics suppriment la liberté d'établissement dont bénéficiaient les ressortissants des anciennes colonies françaises. En 1980, la loi du 10 janvier (loi Bonnet) s’attaque à l'ordonnance de 1945. L'administration est dotée du pouvoir d’expulser tout étranger en situation irrégulière ou de le maintenir en détention en attendant sa reconduite à la frontière. En 1981, la loi du 29 octobre introduit la compétence du juge correctionnel qui devient seul à décider de la reconduite à la frontière. En 1984, la loi du 17 juillet crée la carte de résident valable dix ans. En 1986, avec la loi du 9 septembre (loi Pasqua), les préfets recouvrent le droit de prononcer la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière. En 1989, la loi du 2 août (loi Joxe) recule à dix-huit ans l'âge auquel les jeunes étrangers doivent être en possession d'un titre de séjour.

En 1991, 1992 et 1993, interviennent plusieurs mesures (lois Pasqua bis, ter, quater) : contrôle renforcé sur les visas délivrés par les consulats ; sanctions contre les compagnies aériennes qui transportent des voyageurs non munis des documents nécessaires pour entrer en France ; suppression du droit au travail pour les demandeurs d'asile ; création de zones d'attente dans les ports et les aéroports pour les étrangers non admis sur le territoire et les demandeurs d'asile, etc. En 1993, la loi du 22 juillet réforme le code de la nationalité en obligeant notamment les jeunes nés en France de parents étrangers à « manifester leur volonté » de devenir français pour acquérir la nationalité française.

En 1993 toujours, la loi du 10 août facilite les contrôles d'identité tandis que la loi du 24 août et la loi du 30 décembre durcissent les conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. Avec la loi du 24 août 1993, les possibilités de regroupement familial sont restreintes ; les mariages entre Français et étrangers sont placés sous haute surveillance ; le droit au séjour des conjoints de Français est limité, en vertu de la suspicion systématique qui pèse sur les mariages mixtes ; les personnes entrées en France alors qu'elles étaient enfants se voient retirer la garantie de pouvoir y demeurer après leur majorité ; les étrangers en situation irrégulière perdent tout droit aux prestations de sécurité sociale, même s'ils ont travaillé et cotisé plusieurs années ; etc.

De 1994 à 2006, plusieurs reformes sont mis en œuvre dont la Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) qui remplace l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi du 25 juillet 1952. Ces textes renforcent le dispositif déjà impressionnant relatif aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France (cf. tableau 2). « Et l'application stricte de ces textes par une administration moins accessible que jamais à des considérations de simple humanité en démultiplient encore les conséquences néfastes. Familles disloquées, conjoints séparés, femmes enceintes et malades privés de soins, enfants non scolarisés. On pourrait sans peine allonger la liste des situations dramatiques engendrées par des textes excessivement rigoureux mis en œuvre avec une brutalité peu commune. »[15] Leur application stricte par les pouvoirs publics a démultiplié les conséquences néfastes sur les conditions des étrangers : familles disloquées, conjoints séparés, femmes enceintes et malades privés de soins, enfants non scolarisés, rapatriement de force, etc.

Depuis septembre 2005 de nombreuses circulaires du ministère de l'Intérieur donnent injonction de dénoncer tout étranger en situation irrégulière non seulement aux services dépendant du Ministère de l'Intérieur (Préfectures, police...) mais aussi à tous les organismes aidant les étrangers (services de santé, éducation nationale, services sociaux...).

Le tableau 2 résume les principales étapes de l’évolution des lois organisant l’entrée et le séjour des étrangers en France.

 Tableau 2. France : Évolution de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers

Date

Principales dispositions

1973

Réforme du code de la nationalité encourageant les étrangers résidants en France à opter pour la nationalité française; rendant identique le rôle des hommes et des femmes dans la transmission de la nationalité française

1974

Fermeture des frontières (sauf droit d’asile, ressortissant CEE, et certains regroupements familiaux qui seront ensuite favorisés en 75 et 76)

1981

Suppression de l’autorisation administrative préalable au mariage d’un(e) étranger(e) et d’un(e) français(e). 

1982

Obligation de certains documents pour entrer en France : visa ou certificat d’hébergement, couverture bancaire des frais de rapatriement.

1984

Délai minimum entre mariage d’un(e) étranger(e) et d’un(e) français(e) et acquisition de la nationalité française.

1986

1ère loi Pasqua pour endiguer l’immigration clandestine et favoriser les reconduites à la frontière. Délai de naturalisation après mariage porté à 1 an.

1991

Décrets renforçant les conditions de délivrance des certificats d’hébergement, aggravation des peines affligées aux employeurs de main d’œuvre non déclarée (française ou étrangère).

1993

Réforme du code de la nationalité : Loi Pasqua

  • Allongement à 2 ans du délai pour obtenir la nationalité après mariage.

  • Suppression de la possibilité pour les parents étrangers de demander la nationalité pour leurs enfants mineurs nés en France.

  • Suppression de la procédure de réintégration dans la nationalité française.

  • Exigence de la manifestation de volonté entre 16 et 21 ans pour l’acquisition de la nationalité par les jeunes français nés en France de parents étrangers.

  • Les enfants nés en France d’un parent né dans un ancien territoire français avant son indépendance (sauf pour l’Algérie) ne seront plus français de naissance.

  • Décrets renforçant les sanctions contre l’immigration clandestine.

1996

Loi Debré renforçant les lois Pasqua

  • Délivrance d’un certificat d’hébergement plus difficile.

  • Obligation pour l’hébergeant de déclarer le départ de l’étranger.
  • Carte de résident retirée en cas de « menace pour l’ordre public ».
  • Tout étranger en situation irrégulière, présent en France depuis plus de 15 ans, est expulsable.
  • Prise d'empreinte des étrangers entrants en France.

1997

Projet de Loi Chevènement :

  • Suppression du certificat d'hébergement.

  • Assouplissement du regroupement familial.
  • Création de nouveaux titres de séjour.

  • Obtention de la carte de résident facilitée.

  • Droit d’asile étendu aux personnes persécutées en raison de leur action pour la liberté.

1998

Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 (Loi Guigou)

Rétablissement de l’accès de plein droit à la nationalité à leur majorité pour les jeunes nés en France de parents étrangers.

2003

Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 (Loi Villepin). Modifie la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile.

2003

Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (Loi Sarkozy) relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

2006

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006  (Loi Sarkozy) relative à l’immigration et à l’intégration

Cette loi introduit le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

2006

Arrêté du 30 juillet, publié au Journal officiel le 18 août, crée un « traitement de données à caractère personnel » pour «  faciliter l'éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire ». Ce fichier nommé ELOI concerne également les personnes qui les hébergent lorsqu'ils se voient assignés à résidence, et celles qui leur rendent visite quand ils sont placés en rétention administrative.

3.6. Grande Bretagne

L'entrée et le séjour des étrangers au Royaume-Uni sont régis par l'Immigration Act de 1971 et l'Immigration Act de 1988, modifiés depuis leur adoption. La loi de 1988 traite essentiellement du contrôle de l'immigration.

Une loi de 1987, l'Immigration (Carriers' Liability) Act établit la responsabilité des compagnies aériennes et maritimes qui transportent des étrangers dépourvus de papiers en règle.

Les dispositions générales relatives au droit d'asile étaient, jusqu'à il y a quelques années, contenues dans les lois sur l'immigration sans qu'aucun texte législatif ne précise la procédure d'examen des demandes. En effet, celles-ci suivaient un processus administratif informel, tandis que la procédure d'appel était régie par un texte réglementaire.

Deux lois adoptées récemment, l'Asylum and Immigration Appeals Act de 1993 et l'Asylum and Immigration Act de 1996, généralisent le droit d'appel des demandeurs d'asile déboutés et encadrent les possibilités d'appel. La loi de 1996 contient également quelques dispositions sur la lutte contre l'immigration clandestine.

Semblable dans son principe aux systèmes canadien, australien et néo-zélandais, la loi britannique attribue des « points » aux candidats à l'immigration en fonction de leur âge, métier et diplômes. Certaines catégories, comme les entrepreneurs, scientifiques, médecins, ingénieurs, informaticiens et financiers, pourront entrer dans le pays sans offre d'emploi préalable et amener leur famille.

Les infirmiers, enseignants, comptables et autres salariés intermédiaires seront accueillis, avec leur famille, dans les secteurs manquant de main d'œuvre, mais une offre d'emploi ne leur garantira pas l'entrée en Grande-Bretagne. Les travailleurs peu qualifiés hors-Union européenne devront pour leur part répondre à une offre précise, pour une durée fixée à l'avance et avec la garantie de leur départ à l'issue du contrat. La loi prévoit également l'enregistrement des empreintes digitales des candidats à l'immigration et des restrictions aux droits d'appel des candidats à l'immigration déboutés.

3.7. En Italie

L'appréhension du droit italien de l'immigration est grandement facilitée par la coordination réalisée par le Decreto legislativo n°286 del 25 luglio 1998 intitolato Testo unico delle leggi sull'immigrazione (Décret Législatif n°286 du 25 juillet 1998 intitulé « Texte unique des lois sur l'Immigration »). Ce décret a rassemblé en un seul texte l'ensemble des dispositions en vigueur, notamment la loi n°40 du 6 mars 1998 sur la discipline de l'immigration et condition juridique de l'étranger. Le décret n° 286 du 25 juillet 98 a été suivi du Decreto del Presidente della Repubblica n°394 del 31 agosto 1999 (Décret n°394 du Président de la République du 31 août 1999 portant exécution du texte unique des lois sur l'immigration).

En application de la loi n°40/98, un document de programmation sur la politique d'immigration et les étrangers doit être adopté tous les 3 ans par le Gouvernement italien. Le premier a été approuvé par Decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1998 (décret du Président de la République du 5 août 1998).

En 2006, 170 000 immigrés pourront entrer légalement en Italie. Chaque année, un quota est ainsi déterminé en fonction des besoins du marché du travail et des capacités d'intégration économique du pays.

Concernant le droit d’asile, il n’existe aucune loi en la matière. En attendant l’adoption d’un texte organique, le droit d’asile est régi par l'article 1er de la loi 39/90.

3.8. Aux Pays-Bas

Les étrangers doivent passer un test d'immigration sur la culture et la langue néerlandaises. Les cours de langue sont obligatoires et gratuits pour les nouveaux arrivants. Un projet de loi prévoit de faire passer ce test à des immigrés présents depuis longtemps sur le sol des Pays-Bas. La municipalité d'Amsterdam a édicté en janvier 2006 un code de bonne conduite aux étrangers qui leur impose d'utiliser le néerlandais dans les lieux publics.

3.9. Au Portugal

Le texte de base en matière de droit des étrangers est le Décret-loi n° 244/98 du 8 aout 1998. Il a été modifié par le décret-loi 4/2001 du 10 janvier 2001. L’application du décret-loi n°244/98 est assurée par le décret n° 5-A/2000 du 26 avril 2000 amendé par le Decreto-Regulamentar nº 9/2001, du 31/05/2001. Il existe également une loi 20/98 du 12 mai 1998 qui est une loi qui réglemente le travail des migrants en territoire portugais.

Quant à l’asile, c’est la Loi 15/98 du 26 mars 1998 qui établie le régime juridique en matière d'asile et de réfugiés.

3.10. En Suisse

Le dimanche 24 septembre 2006, les Suisses se sont prononcés par voie électorale sur deux lois concernant les étrangers et droit d’asile. Bien que la participation n’ait été que de 48 %, les deux lois ont été approuvées par 68 %.

La loi sur les étrangers ne concerne pas les ressortissants de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Leur cas dépend de l'accord sur la libre circulation des personnes. La nouvelle loi impose des conditions plus strictes à la venue d'étrangers extra-européens en Suisse. Désormais, ils ne pourront être accueillis que si les besoins de l'économie l'exigent.

Concernant la loi sur l'asile, les associations de défenseurs des personnes migrantes et apatrides et les médias internationaux la présentent comme la plus sévère en Europe. Elle a pour but de limiter les abus et la venue de « faux réfugiés ». Le texte prévoit notamment un contrôle plus strict des identités et l'expulsion des requérants déboutés de l'aide sociale. En d’autres termes, les demandeurs d’asile qui ne pourront pas présenter de papiers d'identité seront frappés d'une fin de non recevoir. Autres mesures de cette loi : la suppression de l'aide sociale aux demandeurs d'asile dont la requête a été refusée (ceux-ci ne recevront plus que l'aide d'urgence) et la possibilité d'incarcérer des demandeurs d'asile déboutés pour un maximum de 24 mois en attente de leur expulsion.

3.11. La situation en Amérique du Nord

Les migrations sont un phénomène qui s’est mondialisé. La majorité des migrants clandestins qui tentent leur chance en Amérique du Nord viennent de l’Amérique du Sud. Ils tentent de pénétrer clandestinement aux Etats-Unis en profitant de l’immense frontière (3 200 kilomètres) qui séparent les deux pays. Parmi ceux qui réussissent à passer, certains continuent leur route jusqu’au Canada. Les législations en vigueur dans ces deux pays sont présentées dans les lignes qui suivent.

a. Au Canada

L'entrée sur le territoire se fait après examen d'un dossier dépendant de l'attribution de points suivant la profession, l'âge, les langues maîtrisées, etc. La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est devenue loi le 28 juin 2002. Cette loi remplace l'ancienne Loi sur l'immigration. Elle tient compte de l'apport des immigrants et des réfugiés à l'édification du Canada. Elle invite les travailleurs ayant des compétences diverses à choisir le Canada, et elle favorise le regroupement rapide des familles. La LIPR est stricte avec ceux qui menacent la sécurité de la société canadienne. Mais elle maintient les traditions du Canada, en offrant le refuge à ceux qui en ont besoin.

b. Aux Etats-Unis

Les États-Unis accordent environ 675 000 visas aux immigrants chaque année, mais ceux-ci sont limités à 20 000 par pays. La règle est celle de l'ordre chronologique des demandes; il existe deux grandes causes principales d'immigration : le regroupement familial et la recherche d'un travail.

Depuis 1990, l'organisation passe aussi par l'attribution ou non de carte verte donnée à l'issue d'une loterie due à une forte demande. La carte verte n'est cependant utile que pour devenir salarié aux États-Unis, pas pour y créer une entreprise. En raison d'une tradition de droit du sol, tout enfant né sur le territoire des États-Unis peut être déclaré citoyen américain. Le mariage avec une personne de nationalité américaine ne confère pas en revanche par ce seul fait la nationalité de ce pays.

Depuis, le président des Etats-Unis, George W. Bush, veut faire réviser les lois sur l'immigration. Il a renforcé la surveillance aux frontières avec le Mexique. Il a ordonné lundi 15 mai 2006 de déployer à cette fin quelques 6 000 soldats de la Garde nationale sur les 3 200 kilomètres de frontière.

Par ailleurs, le Sénat a adopté au début du mois de septembre 2006 le projet de construction d'un mur sur près de 1 200 des 3 200 kilomètres de frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cette barrière, dont la construction devrait être complétée à la fin de 2008, est destinée à freiner l'immigration illégale en provenance d’Amérique latine.

En définitive, comme le soulignent François Crépeau, Delphine Nakache et Idil Atak de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, « les ordres du jour des gouvernements dans le domaine de l’asile et de l’immigration sont marqués par une tendance lourde privilégiant le paradigme de la sécurité nationale sur celui de la protection des droits fondamentaux ». Les politiques de dissuasion et de prévention adoptées ont été adoptées partout notamment en ce qui concerne la gestion des frontières, les dispositifs d’échange d’information entre les pays, l’interception hors frontière, la détention et l’expulsion.[16]

Les pays riches se barricadent donc. L’évolution des législations conduit à une accélération inquiétante de l’érosion des droits fondamentaux des étrangers. Ces derniers sont considérés partout avec suspicion, même quand ils sont régulièrement établis dans ces pays.

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MOURIR AUX PORTES DE L’EUROPE (III) :

Pourquoi partent-ils ?

 

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Sites internet ressources

http://www.alternativelibertaire.org/spip.php?article911

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=politique/20060510.OBS7044.html&

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/fr

http://www.bladi.net/forum/67754-special-loi-limmigration/

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l16014.htm

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr

http://www.gisti.org

http://ifm.free.fr/htmlpages/index1.htm.

http://www.legiweb.com/

http://www.monde-diplomatique.fr/

host=http://permanent.nouvelobs.com/

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2712.xhtml#titreN1003D

http://www.touteleurope.fr/fr/union-europeenne-en-action/les-politiques-europeennes/libertes-securite-justice/animation-carte-schengen.html

http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/leggisp.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen

 

NOTES


MOURIR AUX PORTES DE L’EUROPE (I)

[1] Nom espagnol des embarcations jetables de l’immigration clandestine.

[2] Francesco ESPINOSA NAVAS est Lieutenant-colonel, Chef de la Comandancia d’Algésiras (Guardia Civil).

[3] Certains clandestins auraient tenté d’atteindre les côtes américaines comme le prouve la découverte macabre en mai 2006 au large de la Barbade (Caraïbes) d’une embarcation avec à son bord onze migrants africains morts en état de momification. Une des personnes avait, avant de mourir, rédigé une note sommaire faisant allusion à sa famille restée au Sénégal elle sera la seule victime à être identifiée. Son corps a été rapatrié au Sénégal. Les dix autres n’ayant pu être identifiés, ils ont été enterrés sur place. Selon un survivant, 36 autres migrants avaient péri et leurs corps jetés à la mer pendant cette odyssée qui a duré quatre mois. Information en ligne sur http://www.ouestaf.com, « Sénégal : Immigration clandestine – un cadavre sera rapatrié des îles Barbade », Publié sur le web le 22 décembre 2006.

[4] Chercheur au CÉRI, IEP Paris, CEEM, Université de Liège (Belgique).

[5] Département de Géographie, Université de Liège (Belgique).

[6] Département des Sciences et Gestion de l’Environnement, Université de Liège (Belgique).

[7] Département de Géographie, Université de Liège (Belgique).

[8] GEMENNE (F.), NIANG (A. J.) et OZER (P.), « Nous ne pouvons ajourner la réforme des politiques d’aide au développement », in Le Soir, jeudi 28 septembre 2006, p. 21.

MOURIR AUX PORTES DE L’EUROPE (II)

[9] Fourastié, Jean (1979), Les trente glorieuses, Paris, Fayard. Dans cet ouvrage, Jean Fourastié écrit : « ne doit-on pas dire glorieuses les trente années qui ont fait passer la France de la vie végétative traditionnelle aux niveaux de vie et aux genres de vie contemporains ? "

[10] Regroupant associations et universitaires en Europe autour du thème de l’enfermement des étrangers. Plus d’infos sur www.pajol.eu.org.

[11] Collet Beate  (1991). « La nouvelle loi allemande sur le séjour des étrangers : changements et continuité », in Revue Européenne des Migrations Internationales, Volume 7, Numéro 1, pp. 9-29.

[13] La loi de 1996 sur les étrangers porte son nom.

[14] Commission de l’intérieur du Sénat, chargée de l’évaluation de la loi des 10 et 15 juillet 1996 sur les étrangers, dite loi Vande Lanotte.

[15] GISTI : Guide de l'entrée et du séjour des étrangers en France, 6ème édition, février 2005. Résumé consultable en ligne sur http://www.gisti.org/doc/publications/2005/entree/index.html

[16] CREPEAU (F.), NAKACHE (D.), et ATAK (I.), « Sécurité et droits de la personne au canada et en Europe : un déséquilibre à corriger », in Options politiques, juillet-août 2006, pp. 30-34.

 

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