Fiscalité forestière

 

Taxes de superficie  
Secteur forestier Nord 350 Fcfa/ha
Secteur forestier Centre250 Fcfa/ha
Secetur forestiier Sud500 Fcfa/ha
Taxes d'abattage : quelle que soit l'essence (base valeur FOB LM)3%   
Droits de sortie (base valeur FOB)   
Grume  
Zone 1Kouilou10,00%
Zone 2Niari Sud, Bouenza9,50%
Zone 3Niari Nord, Lékoumou9,00%
Zone 4Nord Congo8,50%
 Zone 1Zone 2Zone 3Zone 4
Sciages humides5,00%4,50%4,00%3,50%
Sciages séchés3,00%2,50%2,00%1,50%
Planchages tranchés2,00%1,50%1,00%0,75%
Planchages déroulés2,00%1,50%1,00%0,75%
Contreplaqués2,00%1,50%1,00%0,80%
Panneaux de particules et autres0,50%0%0%0%
Parquets, moulures, éléments de meubles0%0%0%0%
     
DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
     
CHAPITRE III.  DE L'EXPLOITATION ÉCONOMIQUE DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL DE L'ÉTAT
 
Article 63 

L'exploitation à des fins commerciales de tous les produits des forêts du domaine de l'État, y compris ceux qui font l'objet d'une activité établie de longue date parmi les populations locales, est menée soit en régie, soit par les titulaires de titres d'exploitation délivrés par l'administration des eaux et forêts. L'exploitation des forêts d'accessibilité difficile telles que les forêts inondées ou inondables et montagneuses fera l'objet de dispositions particulières définies par un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts. 

Article 64 

L'exploitation en régie comprend la coupe, le façonnage, le débardage et la vente des produits. Les titres d'exploitation confèrent à leurs titulaires le droit de prélever des quantités limitatives des produits forestiers dans les conditions arrêtées par le ministre chargé des eaux et forêts. Leur validité est subordonnée au paiement des taxes prévues à l'article 88 ci-dessous. L'exploitation en régie et la délivrance des titres d'exploitation sont soumises aux prescriptions du plan d'aménagement applicable et aux dispositions des textes d'application de la présente loi. 

Section I : Des titres d'exploitation
Article 65

Les titres d'exploitation visés à l'article 63 ci-dessus comprennent :

    ·  les conventions de transformation industrielle ;

    ·  les conventions d'aménagement et de transformation ;

    ·   les permis de coupe des bois de plantations ;

     ·   les permis spéciaux. 

Ces titres ne peuvent être attribués qu'à de personnes morales de droit congolais ou des personnes physiques de nationalité congolaise. 

Article 66

La convention de transformation industrielle garantit à son titulaire le droit de prélever sur une unité forestière d'aménagement des contingents annuels limitatifs d'essences, auxquels s'ajoute l'engagement du titulaire d'assurer la transformation des grumes dans une unité industrielle dont il est le propriétaire. La durée de cette convention est fonction du volume des investissements projetés et ne peut excéder quinze ans. Quant à son échéance, elle peut être renouvelée en fonction des prescriptions du plan d'aménagement et de l'exécution des engagements par le cocontractant. 

Article 67

La convention d'aménagement et de transformation comporte les mêmes stipulations que la convention de transformation industrielle, aux quelles s'ajoute l'engagement de l'exploitant d'exécuter les travaux sylvicoles prévus au plan d'aménagement de l'unité forestière d'aménagement concernée, et mentionnés par la convention. Elle porte sur des superficies et des durées suffisamment étendues pour permettre à son titulaire de conduire à terme les programmes d'aménagement convenus. La durée de cette convention ne peut excéder vingt cinq ans. Elle est renouvelable indéfiniment, sauf faute de l'attributaire, constatation du dépérissement des peuplements ou de la raréfaction d'une essence ou motif d'intérêt public. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit. Les conditions de contrôle du respect des obligations légales et conventionnelles auxquelles est soumis le titulaire, ainsi que les sanctions pour inexécution et les mesures conservatoires susceptibles d'être prises dans l'intérêt des peuplements forestiers sont définies par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts. 

Article 68

Les modalités de financement de l'aménagement des superficies forestières que les sociétés forestières sont tenues de réaliser, en exécution des conventions d'aménagement et de transformation, font l'objet de négociation entre l'administration des eaux et forêts et les sociétés concernées. Ces modalités sont définies dans les conventions. 

Article 69

Le permis de coupe des bois de plantations est conclu pour l'exploitation des arbres des plantations forestières faisant partie du domaine forestier de l'État.
La durée de ce permis, qui est fonction de la quantité des pieds à prélever ne peut excéder six mois. 

Article 70

Le permis spécial confère à son titulaire le droit d'exploiter des produits forestiers accessoires dans les quantités et les lieux qu'il précise. Il autorise le titulaire à effectuer une exploitation à des fins commerciales. Toutefois, dans les zones enclavées, où les populations sont confrontées à la difficulté d'approvisionnement en produits usinés, le permis spécial peut autoriser l'exploitation des essences de bois d'œuvre dans des quantités limitées. Un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts détermine la liste des produits accessoires, la quantité des pieds d'essence de bois d'œuvre autorisée, les zones dans lesquelles est attribué le permis spécial, ainsi que les modalités de son attribution. Il est réservé exclusivement aux personnes physiques de nationalité congolaise, aux organisations non gouvernementales et aux associations de droit congolais. 

Article 71

Les conventions et les permis énumérés à l'article 65 ci-dessus sont strictement personnels. Ils ne peuvent ni être cédés, ni faire l'objet de sous-traitance,
sauf autorisation de l'administration des eaux et forêts, notamment pour les opérations de prospection, d'abattage et de transport. Les personnes appelées à recueillir par voie d'héritage des biens se trouvant sur un chantier en activité sont autorisées à poursuivre l'exploitation dans les mêmes conditions que leur de cujus, jusqu'à l'échéance de la convention ou du permis, à moins qu'elles ne présentent pas les aptitudes nécessaires pour continuer efficacement les activités du chantier. Si une entreprise en état de cessation de paiement est mise en règlement judiciaire, le tribunal, qui aura constaté cet état, nomme parmi les membres du syndic un spécialiste des forêts, en cas de poursuite des activités forestières. Le titre d'exploitation dont cette entreprise est titulaire ne peut être cédé à aucun créancier, en compensation des dettes de l'entreprise. 

Article 72 
Les conventions visées aux articles 66 et 67 ci-dessus comportent deux parties : 
     ·  la convention proprement dite qui a un caractère synallagmatique et détermine les droits et les obligations des parties ; 
     ·  le cahier de charges particulier qui précise les charges de l'attributaire et complète le cahier des charges général, notamment en ce qui concerne le plan d'aménagement, les installations industrielles, la fonction professionnelle et les infrastructures sociales ou d'exploitation. 
Article 73
Les candidatures à la convention de transformation industrielle ou d'aménagement et de transformation sont suscitées par appel d'offres, lancé par arrêté
du ministre des eaux et forêts. Les dossiers sont examinés par une commission forestière, présidée par le ministre chargé des eaux et forêts. Un décret pris en Conseil des ministres fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. L'impact socio-économique des activités des soumissionnaires, les garanties que présentent leur situation financière et leurs équipements, ainsi que l'engagement à mettre en œuvre un plan d'aménagement sont les critères d'appréciation des soumissions. 
Article 74 
Pour les candidatures agréées par la commission forestière, les conventions visées aux articles 66 et 67 ci-dessus, sont préparées par l'administration
des eaux et forêts, approuvées et signées par le ministre chargé des eaux et forêts, qui confirme cette approbation par un arrêté. Une copie de chaque convention signée par le ministre chargé des eaux et forêts est transmise à l'administration des domaines. 
Article 75
Tout titulaire de l'une des conventions énumérées aux articles 66 et 67 ci-dessus doit posséder un marteau forestier triangulaire dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le titulaire est domicilié. Le numéro d'enregistrement est communiqué à l'administration des eaux et forêts. Un décret pris en conseil des ministres définit les inscriptions figurant sur le marteau, 
Article 76
Les ventes sur pied des bois de plantations du domaine forestier de l'État se font par adjudications publiques. Toutefois, lorsque l'adjudication publique n'a pu avoir lieu deux fois successivement faute d'un minimum de deux participants ou n'a pas produit des résultats du fait qu'aucun participant ne s'est porté acquéreur à un prix supérieur à celui de retrait, la vente se fait de gré à gré. Le permis de récolte est délivré à l'issue de l'adjudication publique par le ministre chargé des eaux et forêts.
Article 77
Le permis spécial est délivré par le directeur régional des eaux et forêts à la demande de l'intéressé, après acquittement de la taxe forestière sur les produits forestiers accessoires ou les essences de bois d'œuvre dont il autorise l'exploitation. 
Article 78
Un décret pris en conseil des ministres édicte un cahier de charges général concernant les conventions et les permis ; il se rapporte au contrôle de l'exécution des plans d'aménagement, de transformation, de la circulation et de la commercialisation des produits. Ce décret fixe également les conditions d'exercice des activités forestières, de conclusion des conventions et de délivrance des permis. 
Article 79
Une superficie forestière faisant l'objet d'une convention ou d'une partie de celle-ci peut être aliénée par l'État, pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, le titulaire de la convention bénéficie d'une compensation ou d'une indemnisation.
Section II : De la commercialisation des produits forestiers 
Article 80
La commercialisation du bois et des autres produits forestiers est libéralisée. 
Article 81
L'importation et l'exploitation du matériel génétique sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé de la recherche scientifique et technologique.
Article 82
Il est créé, au sein de l'administration des eaux et forêts, un service public qui assure le contrôle des produits forestiers à l'exploitation et le suivi du marché.
Ce service publie régulièrement une note de conjoncture sur la situation du secteur, notamment les prix de vente des produits forestiers à l'exploitation, devant servir de base à la fixation de l'assiette de taxation. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service. 
Article 83 
Les produits forestiers, destinés à l'exploitation, doivent répondre aux normes internationalement reconnues.
Article 84
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de circulation des produits forestiers. 
TITRE V : DES TAXES ET DES PRIX DE VENTE DES BOIS
Article 85 
À l'exception des droits d'usage prévus aux articles 40, 41 et 42 ci-dessus dont l'exercice est gratuit, l'exploitation des produits forestiers et le déboisement des parcelles des forêts sont assujettis au paiement de taxes forestières. L'exportation et l'importation des produits forestiers sont soumises au paiement, respectivement, de la taxe à l'exportation et de la taxe à l'importation. Toutes les taxes prévues par la présente loi ne sont susceptibles d'aucune exonération. 
Article 86 
L'État a droit d'hypothèque sur les produits exportés, quel que soit leur degré de transformation. Tous les producteurs des bois destinés à la transformation locale ou à l'exportation doivent préalablement s'acquitter des taxes prévues à l'article 88 ci-dessous. En cas de saisie et de vente, le ministre chargé des eaux et forêts peut désigner un négociant à la vente ; sont déduites la recette de vente, la dette demeurée impayée et les pénalités, conformément aux conditions fixées par le ministre chargé des eaux et forêts, et le reste est versé au débiteur par le négociant des bois. L'application de ces dispositions est obligatoire si le retard du règlement des taxes excède six mois. Si par suite de cessation d'activités, la créance ne peut être recouvrée, l'administration des eaux et forêts saisit l'administration des impôts, habilitée à cet effet. 
CHAPITRE I : DES TAXES FORESTIÈRES
Article 87
Les taxes forestières sont exigibles au moment de la délivrance des autorisations d'exploitation, c'est-à-dire à la mise de la décision d'attribution d'un permis ou de l'autorisation de coupe annuelle relative à une convention. Elles sont payées soit : 
     ·   en espèces en une fraction et d'avance ; 
     ·   par prélèvement d'office sur le compte bancaire de l'exploitant en douze mensualités. 
Dans ce cas, l'exploitant remet à l'administration des eaux et forêts un ordre de prélèvement à l'adresse de sa banque. Cet ordre stipule les sommes qui doivent être versées et les dates de paiement. Il précise également que cet ordre est valable un an, sans possibilité de résiliation et indique les pénalités à payer, en cas de retard ; 

     ·  par échéance établi de commun accord au moment de l'attribution de la coupe annuelle.

Article 88
Les taxes forestières prévues à l'article 85 ci-dessus sont :
     ·  la taxe de superficie ; 
     ·  la taxe d'abattage ; 
     ·  la taxe sur les produits forestiers accessoires ;
     ·  la taxe de déboisement. 
Article 89
La taxe d'abattage et la taxe à l'exportation sont exprimées en pourcentage de la valeur FOB. La valeur FOB est valeur moyenne indiquée par les sources pertinentes des douze derniers mois précédant la date de calcul. Les valeurs prises en considération sont celles exclusivement des qualités Standard pour l'Okoumé et loyale et marchande pour les autres essences. Elles sont publiées par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts. 
Article 90
Les taxes forestières non payées à l'échéance convenue sont automatiquement pénalisées d'une augmentation de 3 % par trimestre de retard.
La pénalité de 3 % perçue par trimestre de retard dans le paiement des taxes et des redevances forestières alimente le fonds commun des produits des affaires contentieuses. 
Article 91
La taxe de superficie est perçue annuellement par l'administration des eaux et forêts auprès des titulaires des conventions. Elle alimente à 50 % le fonds forestier
et à 50 % un compte spécial ouvert au trésor public, destiné au développement des régions. Un arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre des finances fixe le mode de calcul de la taxe de superficie.
Article 92
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de répartition des 50 % de la taxe de superficie destinée au développement des régions.
Article 93
Sont assujettis au paiement de la taxe d'abattage, les bois des forêts naturelles et des plantations industrielles privées.
La taxe d'abattage est perçue par l'administration des eaux et forêts et elle alimente le fonds forestier. 
Article 94
La taxe d'abattage des bois de forêts naturelles est calculée sur le volume annuel des essences que les entreprises forestières s'engagent à produire
par convention. Les taux de cette taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances, pour chaque essence, entre 3 % et 10 % de la valeur FOB. Les taux sont révisés en fonction de l'évolution des marchés et de la disponibilité de certaines essences. 
Article 95
La taxe d'abattage des bois de plantations industrielles privées est fixée par tarif, selon les essences et la location du peuplement. Ce tarif est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances. 
Article 96
La taxe sur les produits forestiers accessoires est fixée par tarif selon les produits. Elle est perçue par l'administration des eaux et forêts et alimente
le fonds forestier. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances. 
Article 97
Sont assujetties au paiement de la taxe de déboisement toutes les activités qui entraînent la destruction du domaine forestier tel que stipulé
à l'article 31 ci-dessus. La taxe de déboisement est fixée par tarif lorsque le déboisement a lieu dans une forêt naturelle. Dans une forêt plantée, le montant de cette taxe est déterminé proportionnellement au coût de reconstitution d'une superficie de valeur forestière comparable. Un arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances établit les coûts de reboisement Cette taxe est perçue par l'administration des eaux et forêts et alimente le fonds forestier 
CHAPITRE II : DE LA TAXE A L'EXPORTATION ET DE LA TAXE À L'IMPORTATION 
Article 98
L'exportation des produits forestiers bruts ou transformés issus des forêts naturelles ou de plantations est soumise à une taxe assise sur les quantités
exportées, leurs zones de production et leur valeur FOB par unité. Les taux de cette taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances pour chaque catégorie de produits entre 0 % et 10 % de la valeur FOB. La fixation et la révision des taux sont établies pour favoriser l'exportation des produits transformés ainsi que leur diversification. Elle est ajustée aux évolutions des marchés ainsi qu'au degré de transformation dans le pays. 
Article 99
La taxe à l'exportation est exigible à la signature des feuilles de spécification. Elle est perçue par le service des douanes auprès des exportateurs,
sur présentation de la feuille de spécification préalable visée par l'administration des eaux et forêts. 
Article 100
Les forêts sont classées en zones tarifaires, en fonction des coûts de transport que supportent les produits. Les zones forestières de taxation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts. 
Article 101
Les produits de bois ainsi que les produits dérivés de bois importés sont assujettis au paiement d'une taxe à l'importation, sous réserve des stipulations des accords sous-régionaux et internationaux. Le taux de la taxe à l'importation est indexé sur la valeur CAF déclarée à l'importation. Le recouvrement de cette taxe est assuré par le service des douanes auprès des importateurs. Son produit est réservé au trésor public. 
CHAPITRE III : DES PRIX DE VENTE DES ARBRES DES PLANTATIONS 
Article 102
Les bois des plantations du domaine forestier de l'État sont vendus par pied. Le prix de vente des arbres de plantations est payé par l'acquéreur lors des adjudications publiques ou de la vente de gré à gré. Il ne peut être inférieur au coût de mise en place et d'entretien des parcelles concernées jusqu'au moment de leur vente. Le prix de vente est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances. 
Article 103
Les recettes issues de la vente des arbres de plantations des forêts domaniales alimentent, à part égale, le fonds forestier et le budget de l'État.
Ces recettes sont recouvrées par le receveur des domaines. 
Article 103
Les coûts de mise en place et d'entretien des plantations sont mis à jour annuellement par une commission composée des représentants du ministère chargé des eaux et forêts et du ministère chargé des finances, ainsi que du service public chargé du reboisement. 
Article 104
Les coûts de mise en place et d'entretien des plantations sont mis à jour annuellement par une commission composée des représentants du ministère chargé des eaux et forêts et du ministère chargé des finances, ainsi que du service public chargé du reboisement. 

 

 

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